J.O. 9 du 11 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier l'installation nucléaire de base STE 3 située sur le site de La Hague


NOR : INDI0200840D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer une station de traitement des effluents liquides et des déchets solides dans son établissement de La Hague, dénommée STE 3, modifié par le décret du 27 avril 1988 ;

Vu le décret no 2003-31 du 10 janvier 2003 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier les périmètres des installations nucléaires de base du site de La Hague ;

Vu la demande présentée le 20 septembre 1999 par la Compagnie générale des matières nucléaires et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 2 février 2000 au 17 mai 2000 ;

Vu l'avis émis par la section permanente de la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 10 octobre 2002 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 6 janvier 2003,

Décrète :


Article 1


L'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 1er. - La Compagnie générale des matières nucléaires est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une station de traitement des effluents liquides et déchets solides, dénommée STE 3, comprenant des équipements permettant le rejet en mer d'effluents traités.

La capacité annuelle de traitement d'effluents radioactifs liquides est de 100 000 mètres cubes.

Cette installation sera réalisée et exploitée dans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978, modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations nucléaires de base du site, à la réception, à l'entreposage, au traitement d'effluents générés par les installations nucléaires de base du site, à leur éventuel recyclage dans la ligne de procédé, au conditionnement et à l'expédition de matières issues du traitement d'effluents :

- réception et entreposage d'effluents liquides ;

- traitement d'épuration des effluents liquides de faible et moyenne activités ;

- enrobage dans du bitume de boues de traitement d'effluents, de résines ou de boues de traitement des eaux de piscines ;

- entreposage et expédition des conteneurs d'enrobés ;

- réception et entreposage de résidus organiques et des diluants ;

- traitement et conditionnement des résidus organiques et des diluants et expédition des produits conditionnés ;

- rejet en mer des effluents aqueux ayant subi un traitement de compatibilité aux conditions de rejet autorisées.

Cette installation pourra également permettre la réception, l'entreposage, le traitement, l'épuration, le recyclage et le conditionnement de substances radioactives et matières nucléaires de provenance extérieure au site de La Hague et susceptibles d'un traitement dans tout ou partie des procédés de l'installation, sous réserve de l'application des prescriptions énoncées aux articles 4, 5, 6 et 7. La réception de substances radioactives et matières nucléaires de provenance extérieure au site de La Hague n'est autorisée qu'en vue de leur traitement. »

Article 2


Le paragraphe 4.5 de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :

« 4.5. L'installation sera exploitée de telle manière qu'en cas de survenance d'un séisme d'intensité VII-VIII de l'échelle MSK, compte tenu du spectre de réponse du site, les conséquences demeurent acceptables pour le public et l'environnement. »

Article 3


Le deuxième alinéa du paragraphe 4.6 de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 susvisé est supprimé.

Article 4


Il est ajouté à l'article 7 du décret du 12 mai 1981 susvisé un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne l'adaptation des types de matières à traiter dans l'installation, chaque nouveau type significativement différent fera, le moment venu, l'objet d'une autorisation spécifique délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, après examen d'un dossier particulier de sûreté présenté par l'exploitant dans les conditions prévues par l'article 4-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de matière provenant de l'extérieur au site de La Hague soit provenant d'un producteur différent de ceux dont les matières sont autorisées à être traitées dans l'installation, soit ne répondant plus aux spécifications précédemment autorisées pour les matières provenant d'un même producteur. »

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 janvier 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine